Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 8
En vigueur depuis le 10 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le réserviste des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande du réserviste.
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Prolegi/LEGITEXT000024467806#art-8