Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 10 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de leur inscription, les directeurs des services de greffe, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de “ directeur des services de greffe réserviste ”, “ de greffier en chef réserviste ” ou de “ greffier réserviste ” selon le cas, “ auprès de la Cour de cassation ” ou “ auprès de la cour d'appel de … ” ou “ auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”. Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.
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Prolegi/LEGITEXT000024467806#art-5