Chapitre Chapitre IV : Modalités d'agrément

Art. 14-1

En vigueur depuis le 12 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pilote de l'interrégion, après avis ou proposition de la commission d'interrégion. L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris. Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion et au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission. A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
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legi/LEGITEXT000024468288#art-14-1

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