Chapitre Chapitre IV : Modalités d'agrément
Art. 12
En vigueur depuis le 12 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de : - donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ; - donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ; - suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ; - retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ; - refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024468288#art-12