Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion

Art. 8

En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 1er du présent décret se réunit au moins deux fois par an. La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.
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legi/LEGITEXT000024468288#art-8

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