Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000024468288#art-3