Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024468288#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil