Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions par corps›Sect. Section III : Intégration des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation
Art. 73
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000024480085#art-73