Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions par corps›Sect. Section III : Intégration des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation

Art. 75

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000024480085#art-75

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