Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions par corps›Sect. Section III : Intégration des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation

Art. 74

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024480085#art-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil