Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions par corps›Sect. Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation
Art. 84
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les adjoints techniques des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis en tant qu'adjoint technique des administrations de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000024480085#art-84