Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions par corps›Sect. Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation

Art. 89

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 84 exerçant leurs fonctions dans la spécialité « conduite de véhicules » conservent le bénéfice des tests psychotechniques et tests médicaux réalisés pour satisfaire aux obligations de leur précédent statut et sont affectés à un emploi de la branche d'activité professionnelle « patrimoine, logistique, prévention et restauration » pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur.
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legi/LEGITEXT000024480085#art-89

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