Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes

Art. 91

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63,71,79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.
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legi/LEGITEXT000024480085#art-91

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