Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions par corps›Sect. Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation
Art. 88
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration. II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.
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Prolegi/LEGITEXT000024480085#art-88