Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes
Art. 90
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret conservent le bénéfice des réductions et des majorations d'ancienneté accordées au titre des dispositions du statut dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000024480085#art-90