Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ; 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
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Prolegi/LEGITEXT000026352488#art-10