Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 48
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : - à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Technicien de formation et de recherche de classe supérieure Technicien de formation et de recherche de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : - à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois - avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an 5e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 4e échelon : - à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 8e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 3e échelon : - à partir de six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans 2e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Technicien de formation et de recherche de classe normale Technicien de formation et de recherche de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 9e échelon - à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an. 8e échelon - à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois - avant un an six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon - à partir d'un an six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois - avant un an six mois 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 4e échelon : - à partir d'un an 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois 3e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000026477865#art-48