Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 49
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien de laboratoire de classe supérieure Technicien de formation et de recherche de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien de laboratoire de classe normale Technicien de formation et de recherche de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : - à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an - avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois 3e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000026477865#art-49