Chapitre Chapitre II : Catégories d'emploi
Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, en quatre catégories d'emplois. La classification des emplois dans les différentes catégories est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026509178#art-3