Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Art. 21

En vigueur depuis le 23 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui auront fait l'objet d'un agrément par le Conseil des maisons de vente antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 susvisée sont réputées avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 321-4 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000025243994#art-21

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