Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre IV : Les contrôles›Sect. Section 1 : Le contrôle interne et l'audit interne
Art. 217
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la détermination du plan d'audit prévu à l'article 216, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86 peut proposer, en lien avec le contrôleur budgétaire de l'organisme, des missions d'audit budgétaire et comptable. Ces missions peuvent être réalisées, le cas échéant, en partenariat avec des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, ou par ces seuls auditeurs. Lorsque l'organisme ne dispose pas d'audit interne, l'évaluation de la maîtrise des opérations budgétaires et comptables ainsi que l'appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable sont réalisées par des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget ou d'un autre ministre de tutelle de l'organisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-217-1