Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre IV : Les contrôles›Sect. Section 1 : Le contrôle interne
Art. 219
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur général des finances publiques, ou par les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques pour les organismes ayant leur siège dans leur ressort. Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle des ministères de tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-219