Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 4 : Le compte financier
Art. 214
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard trente jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant, : 1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ; 2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ; 3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ; 4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195. A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est produit, dans les trois mois et quinze jours suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-214