Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 4 : Le compte financier
Art. 213
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier arrêté par l'organe délibérant est soumis à l'approbation des autorités de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées au même alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-213