Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 4 : Le compte financier
Art. 211
En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier comprend : 1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ; 2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ; 3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ; 4° La balance des valeurs inactives. Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-211