Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 2 : La comptabilité budgétaire
Art. 206
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'organisme s'engage auprès d'un tiers. Les dépenses qui ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes. La liste des dépenses ne faisant pas l'objet d'un engagement préalable et leurs modalités d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les groupements d'intérêt public si leur convention constitutive le prévoit, et les autres organismes relevant du présent titre lorsqu'ils y sont autorisés par décision conjointe des autorités de tutelle prise après avis des autorités de contrôle, peuvent exécuter des dépenses sans engagement préalable, sous réserve de respecter les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-206