Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 2 : La comptabilité budgétaire
Art. 205
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants : 1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ; 2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-205