Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 4 : Le compte financier

Art. 210

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54. Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l'article 215.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-210

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil