Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 4 : Le compte financier
Art. 210
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54. Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l'article 215.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-210