Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre IV : Les contrôles›Sect. Section 2 : Le contrôle budgétaire

Art. 221

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle budgétaire porte sur l'exécution du budget. Il a pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la gestion au regard de l'autorisation budgétaire et la qualité de la comptabilité budgétaire. Il contribue à l'identification et à la prévention des risques financiers, directs ou indirects auxquels l'organisme est susceptible d'être confronté, ainsi qu'à l'évaluation de la performance de l'organisme au regard des moyens qui lui sont alloués. Ce contrôle est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par des contrôleurs budgétaires désignés par ce dernier. Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.
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