Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre IV : Les contrôles›Sect. Section 2 : Le contrôle budgétaire
Art. 223
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. L'organisme est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande, y compris celles qui concernent toutes les entités au sein desquelles l'organisme détient une participation. L'arrêté mentionné à l'article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-223