Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre IV : Les contrôles›Sect. Section 2 : Le contrôle budgétaire
Art. 227
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire établit un programme annuel de contrôles a posteriori, et le cas échéant d'audits, pour la réalisation duquel il peut se faire assister par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalables, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 220.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-227