Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 230

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les règles du titre I s'appliquent pour la première fois aux personnes morales de droit public mentionnées au 2°, au 3°, au 4° et au 6° de l'article 1er au titre de l'exercice 2013. Les règles du titre III s'appliquent pour la première fois aux personnes morales de droit public mentionnées au 4° et au 6° de l'article 1er au titre de l'exercice 2013. II. ― Les dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux recettes prévues au 1° de l'article 175 et au tableau prévu au 2° du même article ainsi que les dispositions des articles 180, 181, 183 à 185 s'appliquent à compter de l'exercice 2016. Toutefois, les états prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus sont présentés pour l'information de l'organe délibérant, au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. Pour les budgets et comptes financiers des exercices 2013 à 2015, une décision du ministre chargé du budget prévoit les conditions dans lesquelles les états du budget prévus au 3° de l'article 175 sont limitatifs. III. ― Une décision du ministre chargé du budget autorise les organismes qui le souhaitent à anticiper la mise en œuvre des dispositions mentionnées au premier alinéa du II.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-230

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