Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre IV : Les contrôles›Sect. Section 2 : Le contrôle budgétaire

Art. 228

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle budgétaire de l'organisme peut être confié : 1° Aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; 2° Aux responsables des missions du contrôle général économique et financier qui peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice de ce contrôle, aux membres de leur mission d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur de l'Etat ; 3° Aux directeurs régionaux des finances publiques. A l'exception des refus de visa qui posent une question de principe, les collaborateurs des autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ce contrôle.
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