Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 4 : Les comptables publics
Art. 86
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé : 1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ; 2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ; 3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ; 4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat. Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues à l'article 14-1 ne lui sont pas applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-86