Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 4 : Les comptables publics

Art. 82

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables publics relevant des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont chargés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, de toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget général et, de manière générale, de toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-82

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil