Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 4 : Les comptables publics

Art. 79

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables publics de l'Etat comprennent : 1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; 2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ; 3° Les comptables des budgets annexes ; 4° Les comptables des comptes spéciaux ; 5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ; 6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.
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