Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 4 : Les comptables publics
Art. 80
En vigueur depuis le 1 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer des ordonnateurs principaux, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget. Dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, ils peuvent être : 1° Désignés comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer d'autres ordonnateurs ; 2° Chargés d'opérations de centralisation comptable de dépenses et de recettes exécutées par d'autres comptables de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-80