Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 4 : Les comptables publics
Art. 83
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables des budgets annexes procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces budgets. Ils peuvent également être chargés, le cas échéant, d'autres opérations pour le compte du Trésor, définies par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-83