Chapitre Chapitre II : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention : " nourri sans OGM (< 0,1 %) " est réservée aux ingrédients non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, qui proviennent d'animaux d'élevage, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable. La mention : " issu d'animaux nourris sans OGM (< 0,1 %) " est réservée aux ingrédients transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable. Ces mentions peuvent être utilisées pour désigner des ingrédients provenant d'animaux nourris avec des végétaux, dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Union européenne.
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legi/LEGITEXT000025263394#art-4

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