Art. 14
En vigueur depuis le 14 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les doctorants en architecture bénéficiaires de l'allocation d'études spécialisées prévue à l'article D. 821-12 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier du contrat doctoral prévu par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000026768193#art-14