Art. 12

En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ouverture des droits à congés, l'ancienneté des doctorants contractuels est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026768193#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil