Art. 7

En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées. Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le programme pédagogique de l'établissement employeur.
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