Art. 9
En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000026768193#art-9