Art. 10

En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026768193#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil