Chapitre Chapitre II : Campagne de mesure des polluants : méthode de prélèvements et d'analyses
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous. Substance Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé Formaldéhyde Concentration > 30 µg/ m3 Concentration > 100 µg/m 3 Benzène Concentration > 10 µg/m 3 Dioxyde de carbone Indice de confinement = 5
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Prolegi/LEGITEXT000025111627#art-10