Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des directions départementales interministérielles peuvent bénéficier d'une rémunération ou d'une compensation en temps au titre des astreintes et des interventions auxquelles celles-ci peuvent donner lieu en application des dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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