Art. 5
En vigueur depuis le 20 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'heure d'intervention effectuée pendant les périodes d'astreinte de sécurité peut donner lieu à une compensation en temps majoré dans les conditions suivantes : ― l'heure d'intervention effectuée le samedi donne lieu à une majoration de 25 % ; ― l'heure d'intervention effectuée la nuit donne lieu à une majoration de 50 % ; ― l'heure d'intervention effectuée le dimanche ou un jour férié donne lieu à une majoration de 100 %. Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre de l'article 4 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000026793252#art-5