Titre TITRE V : AVANCEMENT
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : 1° Les lieutenants ayant au moins deux ans de grade ; 2° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 3° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 4° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 5° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ; 6° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.
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Prolegi/LEGITEXT000026836762#art-21