Chapitre Chapitre VI : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs de lycée professionnel

Art. 28

En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats mentionnés à l'article 27 déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats déclarés admis aux concours prévus à l'article 26 sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent. Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
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