Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend trois grades ainsi dénommés : 1° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale ; 2° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure ; 3° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000026866914#art-2