Titre TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG›Chapitre Chapitre II : Ordre de prise de rang
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A égalité d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal, les administrateurs principaux prennent rang après les administrateurs principaux de carrière, dans l'ordre décroissant suivant : 1. Les administrateurs principaux recrutés au titre du 1 du I de l'article 7. Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours. 2. Les administrateurs principaux recrutés au titre du 2 du I de l'article 7. Ils prennent rang entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement au concours.
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Prolegi/LEGITEXT000026897818#art-22